REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE. a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ° / Monsieur Yves BEGUIN, demeurant à Sauzet (Drôme), Le Serre, Montboucher sur Jabron
2°J Madame Eliane BEGUIN, née NICOUD, demeurant à Montélimar (Drôme), 13, rue Raymond Daujat,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de Monsieur Jacques SOUVETON, demeurant à Montélimar (Drôme), 5, place Antoinette Vignal,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Béguin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Souveton, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 août 1987) et les productions, que Mme Béguin ayant été mordue par son chien, celui-ci fut mis en observation dans un chenil pour y subir un contrôle sanitaire ; que les époux Béguin soutenant que M. Souveton, vétérinaire, avait abattu leur chien dans le chenil sans leur autorisation, demandèrent à M. Souveton la réparation de leur préjudice, que celui-ci fit une demande renconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Béguin de leur demande et de les avoir condamnés à verser des dommages-intérêts à M. Souveton alors que, d'une part, le seul fait d'abattre un animal domestique en parfaite santé, sans nécessité, ni raison médicale ou prophylactique, constituant un acte de cruauté et caractérisant une faute de son auteur, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 453 du Code pénal et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, il aurait appartenu à M. Souveton qui n'avait pas reçu les prétendues instructions données par les ECU Béguin à son associé de s'assurer de leur décision avant de tuer le chien, qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les époux Béguin aient soutenu qu'en abattant leur chien sans nécessité ni raison médicale M. Souveton ait commis un acte de cruauté constituant une infraction pénale ;
Et attendu qu'au vu de la déclaration d'un autre vétérinaire et de celle du gardien du chenil qu'il analyse, l'arrêt énonce qu'il est établi que M. Béguin, dès l'origine, désirait que le chien fut abattu et que^dès lors, il lui appartenait d'aviser le vétérinaire en temps utile s'il désirait que le chien fut épargné, ce qu'il n'a pas fait ; que de ces constatations et enonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Souveton n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Béguin, envers M. Souveton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
|